Article L621-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version24/01/2009
>
Version01/04/2009
>
Version30/06/2010
>
Version28/07/2013
>
Version03/08/2015
>
Version22/01/2017
>
Version03/01/2018
>
Version25/03/2019
>
Version10/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 2 (Ab), Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 2 al. 1, al. 2, al. 3, al. 6 et al. 7

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

II.-Le collège est composé de seize membres :

1° Un président, nommé par décret ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;

8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Cette commission des sanctions comprend douze membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
17 textes citent l'article

Commentaires9

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions285


1Décision n° 733 du 27 décembre 2021 portant délégation du président à l'effet de le représenter devant les juridictions

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-2, II, alinéa 13, L. 621-5, 3°, L. 621-5-1 et R. 621-9, II ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er décembre 2012,

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Enquête·
  • Secrétaire·
  • Sanction·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Support·
  • Boulon·
  • Contentieux·
  • Hollande·
  • Journal officiel

2Décision n° 629 du 28 novembre 2017 portant désignation d'un membre du collège chargé d'assurer la suppléance de la présidence de l'Autorité des marchés financiers…

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-2 ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du Président de la République du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu l'avis relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers publié au Journal officiel du 25 février 2017 ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Journal officiel·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Autorité publique·
  • Monétaire et financier·
  • Empêchement·
  • Avis·
  • République·
  • Vacances·
  • Statut

3Décision n° 769 du 1er août 2022 portant délégation de signature

[…] Le membre du collège désigné en application de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier pour suppléer le président de l'AMF en cas de vacance, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-5, 3°, L. 621-5-1, R. 621-9, II, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu la décision n° 672 du 5 février 2019 portant désignation d'un membre du collège chargé d'assurer la suppléance ; Vu le règlement comptable et financier de l'Autorité des marchés financiers,

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Monétaire et financier·
  • Paye·
  • Recette·
  • Émission de titres·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Marchés financiers·
  • Gestion administrative·
  • Journal officiel·
  • Autorité publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires32

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Cet amendement vise à recentrer l'action des magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sur leurs missions initiales en allégeant ou supprimant leur participation au sein de différentes commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. L'amendement s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon chargé d'une réflexion sur le « juge du 21ème siècle » et remis le 9 décembre 2013 au garde des … Lire la suite…
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion