Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
II.-Le collège est composé de seize membres :
1° Un président, nommé par décret ;
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental ;
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
Cette commission des sanctions comprend douze membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
[…] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] […] en application des dispositions des articles R 621-31 et suivants du code monétaire et financier, […] par application de l'article L 621-2 du code monétaire et financier, […] Que seules les opérations réalisées en application de l'article L.621-12 code monétaire et financier, […] Considérant que M. [C] [Z] conclut encore à l'irrégularité de l'enquête en ce qu'elle a été effectuée sur le fondement de l'article L 621-10 du code monétaire et financier au terme d'un détournement de procédure ; […] demande à laquelle s'associe M [L] [V] ; […] par application de l'article L. 621-15 III du code monétaire et financier, […] au sens de l'article L621-14 du code monétaire et financier ; […]
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-2 (II), alinéa 11, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9 (II) ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 28 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers portant désignation de M. Benoît Léonard de Juvigny pour exercer les attributions de secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Décide :
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-II, alinéa 11, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9-II ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012, Décide :
Elle peut également prendre des décisions individuelles pour l'application de ce règlement et l'exercice de ses autres compétences. 3 Article L. 621-7 du code monétaire et financier. 4 Article L. 621-9 du code monétaire et financier. […] Association des avocats pénalistes (Notification du droit de se taire lors d'une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers). 5 Article R. 621-36 du code monétaire et financier. […] * La nature des sanctions pouvant être prononcées par l'AMF est définie au paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. […] L. 621-15 du code monétaire et financier. […] L. et Mme L. ont chacun formé un recours devant le Conseil d'État à l'encontre de cette décision. À cette occasion, […]
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