Article L621-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 2 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 12

I. – (Abrogé).

II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

Tel n'est donc plus le cas dès lors que le président de l'AMF, agissant après accord du collège, autorité de poursuite, forme un recours, qui peut être principal ou incident en vertu de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi de 2010. Le juge compétent, Conseil d'État ou cour d'appel de Paris selon la répartition de compétence prévue à l'article L. 621-30 et précisée à l'article R. 621-45, peut alors réformer la décision attaquée dans un sens défavorable à la personne mise en cause. […] L'article L. 621-15 précise qu' « Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2013

De même, seront désormais également soumis à une double déclaration de patrimoine et d'intérêts, en vertu du paragraphe III de l'article 11, les présidents et directeurs généraux : « 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ; 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, pour la Commission nationale de l'informatique […] et des libertés par le paragraphe III de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978, […]

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Décisions27


1Décision de la Commission des sanctions du 21 septembre 2009 à l'égard de MM. A, B, C, D, E

[…] Considérant qu'en outre, ne peut être accueillie la justification selon laquelle certains des mis en cause auraient nié devant les enquêteurs avoir détenu des comptes en Israël du fait qu'ils auraient craint que l'AMF transmette cette information à l'administration fiscale, leur faisant ainsi perdre « le privilège de spécialité » ; qu'en effet, il résulte de l'application combinée des articles L. 621-4 et L. 621-31 du Code monétaire et financier, que tant les membres que les préposés et les personnels de l'AMF, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives, sont tenus au secret professionnel, lequel est opposable à l'administration fiscale ; qu'en effet, cette dernière ne dispose d'aucun droit de communication vis-à-vis de l'AMF ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-22.084, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 621-4 du code monétaire et financier définit objectivement les risques de conflit d'intérêts de nature à interdire à un membre de l'AMF de la commission des sanctions de délibérer dans une affaire déterminée ; qu'en l'état d'un contentieux personnel entre un membre de la commission et la personne poursuivie révélant l'existence avérée d'une cause de partialité subjective, essentiellement distincte d'un risque objectif d'un conflit d'intérêts, les dispositions de l'article R. 621-1 du code monétaire et financier réputant présent au titre du quorum les seuls membres de la commission n'ayant pas pris part à la délibération en application de l'article L. 621-4, […]

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE VERNES c. FRANCE, 20 janvier 2011, 30183/06

[…] 20/04/2011 […] Qu'en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération ;

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