Article L621-8 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 7 al. 1, al. 2 et al. 3

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 - art. 4

I. – Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

IV. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

V. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

VI. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.

VII. – Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire.

IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Sorgem Évaluation · 30 janvier 2024

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son Règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité du 23 janvier 2024, apposé le visa n°24-009 en date du 23 janvier 2024 sur la note en réponse établie par EURO Ressources relative à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par IAMGOLD France S.A.S sur les actions EURO Ressources.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier : « les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, […] dans les conditions déterminées par ledit règlement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier : « Le projet de document mentionné à […] Considérant que le prospectus mentionné par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier est établi par des personnes procédant à une opération par appel public à l'épargne et destiné à l'information des investisseurs potentiels ; que ce prospectus s'inscrit ainsi dans des relations de droit privé ; […]

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Sorgem Évaluation · 29 mars 2021

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 5 janvier 2021, apposé le visa n°21-002 en date du 5 janvier 2021 sur la note d'information.

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2006
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : visa n° 06-033 rendue le 08 février 2006 par l'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS […] Le 8 février 2006, l'AMF a, en application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier, apposé le visa n° 06-033 sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Carrefour et Hyparlo. Cette décision de visa, mise en ligne sur le site internet de l'AMF le 9 février 2006, a été publiée avec la note d'information dans le quotidien 'La Tribune' du 10 février et au Balo du 8 mars 2006.

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  • Recours·
  • Offres publiques·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Visa·
  • Marchés financiers·
  • Droit de vote·
  • Prix·
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  • Monétaire et financier

2Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ainsi que les décisions prises en application des articles L. 621-8-1, L. 621-8-2 et L. 621-8-3 du code monétaire et financier ;

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 14 mars 2017, n° 16/20478
Confirmation

[…] Le collège de l'AMF a examiné le projet d'offre de la société Altice dans sa séance du 4 octobre 2016 et l'a déclaré non conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, au motif, selon les termes de sa décision publiée le 5 octobre, que les élements du dossier qu'il avait relevés, relatifs à la mise en oeuvre et aux modalités du projet de contrat de rémunération du "modèle Altice« , ainsi qu'à son impact sur les fourchettes de parité, ne permettaient pas »de considérer que l'information destinée aux actionnaires minoritaires, notamment sur la justification de la parité d'échange retenue, soit complète, compréhensible et cohérente au sens des dispositions de l'article L. 621-8-1 du code monétaire et financier".

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Documents parlementaires62

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