Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Article L621-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
I. – (Abrogé)
II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
III. – Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
V. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle, le CECEI est amené à collaborer avec la Commission bancaire (CB), s'agissant du respect, par les prestataires de services d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (article L. 613-1 du code monétaire et financier), avec la Commission des opérations de bourse (COB), s'agissant des services de gestion de portefeuille (article L. 621-22 du même code), et avec le Conseil des marché financiers (CMF), s'agissant des conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, de leur activité (article L. 622-7).
Lire la suite…- Établissement de crédit·
- Investissement·
- Traitement·
- Monétaire et financier·
- Information·
- Agrément·
- Commission·
- Entreprise·
- Accès·
- Droit d'accès
[…] Le 06/06/2014, les co-commissaires aux comptes adressent un mél au Directeur général et au Directeur financier d'B faisant état de leur désaccord sur le traitement comptable de cette opération par B, mél communiqué à l'Autorité des marchés financiers en application des dispositions de l'article L 621-22 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Beás·
- Associé·
- Capital·
- Tribunaux de commerce·
- Commissaire aux comptes·
- Démission·
- Procédure civile·
- Assignation·
- Domicile·
- Procédure
3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 11 septembre 2014, n° 2013F00356
[…] ATTENDU que par acte en date du 14 juin 2013 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Monsieur B Y a assigné la SA SOCIETE GENERALE à l'audience publique du 8 juillet 2013 aux fins de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, Vu les articles 42, 43, 46 et 700 du code de procédure civile, Vu, subsidiairement, l'article 1998 du Code civil,
Lire la suite…- Société générale·
- Agrément·
- Agence·
- Courtage·
- Vigilance·
- Client·
- Banque·
- Obligation·
- Gestion·
- Désistement d'instance