Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Article L621-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts :
1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
– les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
– les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
– les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
– les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
2° Les journalistes, au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 21 septembre 2009 à l'égard de MM. A, B, C, D, E
[…] Considérant qu'en outre, ne peut être accueillie la justification selon laquelle certains des mis en cause auraient nié devant les enquêteurs avoir détenu des comptes en Israël du fait qu'ils auraient craint que l'AMF transmette cette information à l'administration fiscale, leur faisant ainsi perdre « le privilège de spécialité » ; qu'en effet, il résulte de l'application combinée des articles L. 621-4 et L. 621-31 du Code monétaire et financier, que tant les membres que les préposés et les personnels de l'AMF, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives, sont tenus au secret professionnel, lequel est opposable à l'administration fiscale ; qu'en effet, cette dernière ne dispose d'aucun droit de communication vis-à-vis de l'AMF ;
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L. 466-1, L.621-15, L. 621-15-1, L.621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. […] Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] Ordonnance n 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) Article 83 Article L621-15 du Code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n 2005-429 6. […]
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