Article L621-5-2 du Code monétaire et financier
Article L621-5-1
Article L621-5-3
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

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1Base de données juridiques
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Article 6 I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. […]

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Décisions14

1Décision n° 185 du 24 juillet 2007

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV, L. 621-5-2 et R. 621-12-IV (2°) et V ; Vu la décision n° 86 du président de l'Autorité des marchés financiers relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ; Vu l'article 113.1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 juillet 2007, sur proposition du comité des indemnités et rémunérations en date du 23 juillet 2007,

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2Décision n° 657 du 30 octobre 2018

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 III, L. 621-5-2, R. 621-12 IV 1° et V ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 30 octobre 2018, Décide : Le montant de l'indemnité complémentaire versée aux membres du collège, autres que le président, au titre de :

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3Décision n° 139 du 18 avril 2006 relative à l'indemnité complémentaire des membres des commissions spécialisées

[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-III, L. 621-5-2, R. 621-12-IV, 1°, et R. 621-12-V ; Vu la décision n° 63 du 27 avril 2004 de l'Autorité des marchés financiers publiée au Journal officiel du 3 juin 2005 ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 18 avril 2006, Décide : Le montant de l'indemnité complémentaire reçue par les membres du collège de l'Autorité des marchés financiers, autres que le président, au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées, visé à l'article 2 de la décision du 27 avril 2004 susvisée est revalorisé de 1,8 % à compter du 1 er janvier 2006.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).