Article L621-17-5 du Code monétaire et financier

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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016
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