Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 7 : Autres compétences
Article L621-18-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8
I. - Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l'article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par :
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d'application de ce seuil.
II.- (Abrogé)
III.- (Abrogé)
Commentaires • 4
Déclaration des opérations des dirigeants en application de l'article L621-18-2 du code monétaire et financier après l'entrée en vigueur du règlement européen sur les abus de marché dit MAR : cas des attributions gratuites d'actions (AGA) et des stock options
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment ses articles 3, 12, 15, 19 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 223-23 et 221-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 15 décembre 2023 :
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 11 décembre 2012, n° 2012F00159
[…] Juger que ni NGI, ni monsieur Q E n'ont procédé aux déclarations prescrites par les articles L 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22A et suivants du règlement général de l'AMF, […]
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