Article 19 - Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec elles notifient à l’émetteur ou au participant au marché des quotas d’émission et à l’autorité compétente visée au deuxième alinéa du paragraphe 2:

a)

en ce qui concerne les émetteurs, toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés;

b)

en ce qui concerne les participants au marché des quotas d’émission, toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas d’émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des instruments dérivés qui leur sont liés.

Ces notifications sont effectuées rapidement et au plus tard trois jours ouvrables après la date de la transaction.

Le premier alinéa s’applique une fois que le montant total des transactions a atteint le seuil énoncé au paragraphe 8 ou 9, selon le cas, au cours d’une année civile.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du droit des États membres de prévoir des obligations de notification autres que celles visées au présent article, toutes les transactions effectuées pour le compte des personnes visées au paragraphe 1 sont notifiées par ces personnes aux autorités compétentes.

Les règles applicables aux notifications que les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de respecter sont celles de l’État membre dans lequel l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission a son siège social. Les notifications sont effectuées dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la transaction auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Lorsque l’émetteur n’a pas son siège social dans un État membre, les notifications sont effectuées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE ou, si elle n’existe pas, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

3.   L’émetteur ou le participant au marché de quotas d’émission veille à ce que les informations notifiées conformément au paragraphe 1 soient publiées rapidement et au plus tard trois jours ouvrables suivant la transaction, d’une manière qui permette un accès rapide à ces informations sur une base non discriminatoire conformément aux normes techniques d’exécution visées à l’article 17, paragraphe 10, point a).

L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre qu’ils assurent une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, utilise le mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de directive 2004/109/CE.

À titre de solution de substitution, le droit national peut prévoir qu’une autorité compétente peut publier elle-même les informations.

4.   Le présent article s’applique aux émetteurs qui:

a)

ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé; ou

b)

s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF.

5.   Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission notifient, par écrit, aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes leurs obligations au titre du présent article. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission établissent une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées.

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes notifient, par écrit, aux personnes qui leur sont étroitement liées, leurs obligations au titre du présent article et conservent une copie de cette notification.

6.   La notification des transactions visées au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

le nom de la personne;

b)

le motif de la notification;

c)

le nom de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission concerné;

d)

la description et l’identifiant de l’instrument financier;

e)

la nature de la ou des transactions (par exemple acquisition ou cession), en indiquant si elles sont liées à l’exercice de programmes d’options sur actions ou aux exemples spécifiques énoncés au paragraphe 7;

f)

la date et le lieu de la ou des transactions; et

g)

le prix et le volume de la ou des transactions. Dans le cas d’un gage dont les conditions prévoient un changement de valeur, cette information devrait être divulguée en même temps que sa valeur à la date du gage.

7.   Aux fins du paragraphe 1, les transactions à notifier comprennent également:

a)

la mise en gage ou le prêt d’instruments financiers par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1, ou au nom de celle-ci;

b)

les transactions effectuées par des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel ou par une autre personne au nom d’une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d’une personne qui lui est étroitement liée, telle que visée au paragraphe 1, y compris lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est exercé;

c)

les transactions effectuées dans le cadre d’une police d’assurance vie, définie conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (26), où:

i)

le preneur d’assurance est une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1;

ii)

le risque d’investissement est supporté par le preneur d’assurance; et

iii)

le preneur d’assurance a le pouvoir ou est libre de prendre des décisions d’investissement concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie ou d’exécuter des transactions concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie.

Aux fins du point a), un gage ou une sûreté similaire portant sur des instruments financiers liés au dépôt des instruments financiers sur un compte de dépôt de titres ne doit pas être notifié, dès lors et tant que ce gage ou cette sûreté est destiné à garantir une ligne de crédit particulière.

Dès lors qu’un preneur d’assurance est tenu de notifier des transactions conformément au présent paragraphe, l’entreprise d’assurances n’est tenue par aucune obligation de notification.

8.   Le paragraphe 1 s’applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de 5 000 EUR atteint au cours d’une année civile. Le seuil de 5 000 EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1.

9.   Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à 20 000 EUR et informe l’AEMF de sa décision d’adopter un seuil plus élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché, préalablement à son application. L’AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s’appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils.

10.   Le présent article s’applique également aux transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de toute plate-forme d’enchères, de tout adjudicateur et de l’instance de surveillance des enchères participant aux enchères organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 et aux personnes qui leur sont étroitement liées, dès lors que leurs transactions impliquent des quotas d’émission, des instruments dérivés de ceux-ci ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers. Ces personnes notifient leurs transactions aux plates-formes d’enchères, aux adjudicateurs et à l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, et à l’autorité compétente lorsque la plate-forme d’enchères, l’adjudicateur ou l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, est enregistré. Les informations ainsi notifiées sont rendues publiques par les plates-formes d’enchères, les adjudicateurs, l’instance de surveillance des enchères ou l’autorité compétente conformément au paragraphe 3.

11.   Sans préjudice des articles 14 et 15, toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur n’effectue aucune transaction pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l’émetteur ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés, pendant une période d’arrêt de 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public conformément:

a)

aux règles de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions de l’émetteur sont admises à la négociation; ou

b)

au droit national.

12.   Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle que visée au paragraphe 11:

a)

soit au cas par cas en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’actions;

b)

soit en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d’actionnariat ou de plan d’épargne du personnel, l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions, ou de transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt, comme visé au paragraphe 12, y compris les circonstances qui seraient considérées comme exceptionnelles et les types de transactions qui justifieraient l’autorisation de négociation.

14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les types de transactions qui déclencheraient l’exigence visée au paragraphe 1.

15.   Afin de garantir l’application uniforme du paragraphe 1, l’AEMF élabore des normes techniques d’exécution concernant le format et le modèle sous lesquels les informations visées au paragraphe 1 doivent être notifiées et rendues publiques.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions43


1CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-031

[…] Sont considérées, conformément aux articles 8.4 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014, comme des personnes possédant une information privilégiée : […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 22 septembre 2017, n° 2017L02063

[…] L'article 19-11 du règlement européen (UE) n°596/2014 sur les abus de marché, dit « Règlement MAR », entré en vigueur le 3 juillet 2016 en France, dispose que : […]

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3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-059

[…] Sont considérées, conformément aux articles 8.4 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014, comme des personnes possédant une information privilégiée : […]

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Commentaires6


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

www.august-debouzy.com · 13 septembre 2017

[…] [4] Règlement MAR, article 19, précisé dans le règlement d'exécution (UE) no. 2016/523 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

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Gwendoline Hong Tuan Ha, Jérôme Brosset · August et Debouzy · 13 septembre 2017

[…] [4] Règlement MAR, article 19, précisé dans le règlement d'exécution (UE) no. 2016/523 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

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