Article L632-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)

L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité.

L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées.

Les dispositions des articles L. 632-5 et L. 632-1 A sont applicables aux activités régies par le présent article.

Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.

Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Marie-christine Rouault · Petites affiches · 21 décembre 2016

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 26 avril 2016
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Décisions11


1CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-143

[…] La coopération internationale de l'AMF avec les autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, est autorisée dans les conditions prévues par les articles L.632-7 et L.632-16 du code monétaire et financier (CMF) et par dérogation à la loi n°68-678 du 26 juillet 1968, dite de blocage .

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2Décision de la Commission des sanctions du 28 septembre 2012 à l'égard de MM. A, B, C, D, E, de Mme F et de la société Intouch Investments
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant que la sous section 2 de la section 2 du même chapitre, consacrée plus particulièrement à l'AMF, comporte l'article L. 632-16 autorisant celle-ci à conclure des accords avec des « autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes » pour « conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères », ces fonctions étant « exercées sous réserve de réciprocité » ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 16 mai 2014 à l'égard de MM. F, G, H et I

[…] au moyen de demandes d'assistance faites auprès de la CCB et du Gouverneur de la Banque du Liban ainsi que grâce au versement à la procédure de documents obtenus dans le cadre de la procédure GEODIS par les mêmes voies, alors qu'aucune coopération n'était possible avec la CCB, à défaut d'accord de coopération, que ce soit sur le fondement de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, seul applicable, ou de l'article L. 632-16 du même code, à le supposer applicable, et qu'en toute hypothèse les conditions visées par l'article L. 632-16 n'étaient pas remplies ; que, […]

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