Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L641-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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[…] En troisième lieu, dès lors que les éléments retenus par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser l'exercice par la société GPI d'une activité de conseiller en investissement financier au sens de l'article L. 641-1 du code monétaire et financier, le moyen tiré de ce que, faute d'une preuve suffisante de l'existence d'une telle activité, […]
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[…] Vu les conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2010 et soutenues oralement par lesquelles “l'Autorité de contrôle prudentiel” nous demande, au visa des articles 31,32, 122 et suivants, 145 du code de procédure civile, L 612-1, L 612-17, L 612-27 et L 641-1 du code monétaire et financier ainsi que l'ordonnance n° 2110-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, à titre principal, de dire la demande irrecevable, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur Z A de ses demandes et le condamner aux dépens ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 février 2015, n° 1426671
[…] — que l'Autorité de contrôle prudentiel a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-17 et L. 612-1 du code monétaire et financier ; […] qu'aux termes de l'article L. 612-17 du même code : « I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. / II. – Ce secret n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, […]
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