Article L641-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 31-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 7 septembre 2016, 401827, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, dès lors que les éléments retenus par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser l'exercice par la société GPI d'une activité de conseiller en investissement financier au sens de l'article L. 641-1 du code monétaire et financier, le moyen tiré de ce que, faute d'une preuve suffisante de l'existence d'une telle activité, […]

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Sanction·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Commission·
  • Sérieux·
  • Tiré·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 avril 2010, n° 10/53606

[…] Vu les conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2010 et soutenues oralement par lesquelles “l'Autorité de contrôle prudentiel” nous demande, au visa des articles 31,32, 122 et suivants, 145 du code de procédure civile, L 612-1, L 612-17, L 612-27 et L 641-1 du code monétaire et financier ainsi que l'ordonnance n° 2110-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, à titre principal, de dire la demande irrecevable, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur Z A de ses demandes et le condamner aux dépens ;

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Fusions·
  • Banque·
  • Communication·
  • Commission

3Tribunal administratif de Paris, 12 février 2015, n° 1426671
Rejet

[…] — que l'Autorité de contrôle prudentiel a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-17 et L. 612-1 du code monétaire et financier ; […] qu'aux termes de l'article L. 612-17 du même code : « I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1. / II. – Ce secret n'est pas opposable : 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, […]

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Document administratif·
  • Associations·
  • Décision implicite·
  • Secret professionnel·
  • Communication de document·
  • Commission·
  • Cada
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).