Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre III : Dispositions applicables à mayotte / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 2 : Obligations de déclaration
Article L731-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version15/06/2007
>
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.