Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte / Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
Article L732-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
-dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
-dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
-autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
-dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
-frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
-dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.