Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : La monnaie / Section 5 : Les relations financières avec l'étranger / Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
Article L741-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 octobre 2019, n° 17/19394
[…] Au terme de l'article L711-5 du code de la consommation, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
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