Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre V : Les prestataires de services / Section 1 : Prestataires de services bancaires / Sous-section 5 : Les compagnies financières
Article L745-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 5
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
Pour l'application de l'article L. 571-14, les mots : “quinze mille euros” sont remplacés par les mots : “un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs Pacifique” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés.