Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Une holding est une société dont l'objet principal est de détenir des participations dans d'autres sociétés (article L517-1 du Code Monétaire et Financier). […] Cela signifie que les revenus générés par les sociétés opérationnelles peuvent remonter jusqu'à la holding sans subir une double imposition. […] Ce régime est posé par l'article 145 du CGI qui renvoie lui-même à l' article 216 du CGI. […]
Lire la suite…Dans cet article, nous vous donnons des réponses concrètes, appuyées sur notre expérience d'accompagnement de dirigeants, de groupes familiaux et de startups en structuration. Holding passive ou active : une distinction juridique et économique Les holding sont définies par l'article L517-1 du Code Monétaire et Financier. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, […] gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, […]
[…] Vu le Code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment son article L. 517-1 ; […] Décision de la Commission des sanctions – procédure n° 2012-01 financières, définies par l'article L. 517-1 du COMOFI, en sorte que, […] elle est depuis lors soumise à certaines obligations énumérées par l'article L. 517-5 de ce code, notamment au respect de ratios de couverture et de solvabilité définis sur une base consolidée par arrêté ministériel dans les conditions prévues aux articles L. 511-41 et L. 511-41-2 dudit code ; qu'en vertu de l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissements, […]
Par définition, une holding est une société dont l'objet principal est de détenir des participations dans d'autres sociétés, généralement appelées « filiales » (article L517-1 du Code Monétaire et Financier). […]
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