Article L746-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/05/2008
>
Version23/01/2010
>
Version24/10/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/09/2013
>
Version24/08/2014
>
Version23/06/2016
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019
>
Version14/02/2020
>
Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 23 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 9

I.-Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g et h du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.


L'article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.


II.-1° Pour l'application de l'article L. 631-1, les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :


" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.


" La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8. " ;


2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;


3° Au I et au II de l'article L. 632-7 et à l'article L. 632-13, les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;


4° A l'article L. 632-7, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;


5° A l'article L. 632-14 :


a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 " ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;


6° A l'article L. 632-15 :


a) Les mots : " les articles L. 632-12 et L. 632-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 " ;


b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;


7° A l'article L. 632-15-1, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ;


8° A l'article L. 632-16 :


a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;


b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 " ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires69

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Les établissements de crédit de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française souhaitent que l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques « mobilité bancaire » et « comptes en déshérence » soit établie de façon décalée, pour leur permettre de procéder aux aménagements techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles applications. Ces dispositions devaient, en effet, initialement entrer en vigueur au 1 er juillet 2019. Cependant, la publication de l'ordonnance qui a prévu ces extensions dans ces territoires a été retardée. Il est ainsi proposé de rétablir le délai de mise en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion