Article L751-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 74-3

Entrée en vigueur le 20 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 10 (V) JORF 20 janvier 2006

Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de".
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2006
Sortie de vigueur le 17 avril 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/00147
Confirmation

[…] L'article L. 751-2 précise que ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit logement·
  • Banque·
  • Fichier·
  • Paiement·
  • Demande de radiation·
  • Prêt immobilier·
  • Radiation·
  • Caution·
  • Délais

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 septembre 2021, n° 19/15348
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 752-1 du code de la consommation dispose : les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 (établissements de crédit, sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans les conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 ;

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  • Prêt·
  • Incident·
  • Déchéance du terme·
  • Novation·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Établissement·
  • Paiement·
  • Protocole·
  • Capital

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00078
Infirmation

[…] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque populaire·
  • Consultation·
  • Fichier·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Information·
  • Déchéance du terme
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