Article L751-2 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 74-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.

Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.

II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;

d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;

f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/00147
Confirmation

[…] L'article L. 751-2 précise que ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit logement·
  • Banque·
  • Fichier·
  • Paiement·
  • Demande de radiation·
  • Prêt immobilier·
  • Radiation·
  • Caution·
  • Délais

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 septembre 2021, n° 19/15348
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 752-1 du code de la consommation dispose : les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 (établissements de crédit, sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans les conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 ;

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  • Prêt·
  • Incident·
  • Déchéance du terme·
  • Novation·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Établissement·
  • Paiement·
  • Protocole·
  • Capital

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00078
Infirmation

[…] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque populaire·
  • Consultation·
  • Fichier·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Information·
  • Déchéance du terme
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