Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre Ier : La monnaie / Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article L751-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
I.-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, ainsi que le chapitre III du titre III, à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article L. 133-1, de l'article L. 133-12 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-13, sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues au II.
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
II.-a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;
b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;
c) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP " ;
d) Au I de l'article L. 133-1-1, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
e) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna " ;
f) Au II de l'article L. 133-22, les mots : " au II de l'article L. 133-13 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article L. 133-13 ".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] L'article L. 751-2 précise que ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Crédit logement·
- Banque·
- Fichier·
- Paiement·
- Demande de radiation·
- Prêt immobilier·
- Radiation·
- Caution·
- Délais
[…] Attendu que l'article L 752-1 du code de la consommation dispose : les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 (établissements de crédit, sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code) sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans les conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 ;
Lire la suite…- Prêt·
- Incident·
- Déchéance du terme·
- Novation·
- Crédit·
- Banque·
- Établissement·
- Paiement·
- Protocole·
- Capital
3. Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00078
[…] [Adresse 2] […] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Lire la suite…- Prêt - demande en remboursement du prêt·
- Banque populaire·
- Consultation·
- Fichier·
- Intérêt·
- Capital·
- Crédit·
- Consommation·
- Information·
- Déchéance du terme