Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique / Sous-section 2 : Comptes et dépôts
Article L753-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
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[…] Les dispositions de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, applicables en Polynésie française en vertu de l'article L753-2 du même code, énonçaient dans leur rédaction en vigueur au jour des faits, notamment :
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[…] Les dispositions de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L753-2 du même code, énonçaient dans leur rédaction en vigueur au jour des faits :
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 19/00255
[…] Sur le fond : Concernant l'application de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier : Les dispositions de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L753-2 du même code, énonçaient dans leur rédaction en vigueur au jour des faits : «I – ['] La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit […]
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