Article L753-7 du Code monétaire et financier

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Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 22 août 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300147

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (…) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 25 janvier 2011, n° 1000470

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : «Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]

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