Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique / Sous-section 3 : Crédits / Paragraphe 4 : Garanties des cautions
Article L753-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (…) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, […]
Lire la suite…- Tahiti·
- Polynésie française·
- Banque·
- Îles du vent·
- Justice administrative·
- Archipel·
- Commune·
- Monétaire et financier·
- Créance·
- Cession
2. Tribunal administratif de Polynésie française, 25 janvier 2011, n° 1000470
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : «Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]
Lire la suite…- Tahiti·
- Banque·
- Commune·
- Marches·
- Polynésie française·
- Cession de créance·
- Justice administrative·
- Ingénierie·
- Monétaire et financier·
- Prestation