Article L753-7 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version22/08/2015
>
Version11/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-46 1984-01-24 art. 101 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L753-8 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168

Les articles L. 313-50 à L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.

L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300147

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé (…) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (…) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, […]

 Lire la suite…
  • Tahiti·
  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Îles du vent·
  • Justice administrative·
  • Archipel·
  • Commune·
  • Monétaire et financier·
  • Créance·
  • Cession

2Tribunal administratif de Polynésie française, 25 janvier 2011, n° 1000470

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-7 du même code : «Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]

 Lire la suite…
  • Tahiti·
  • Banque·
  • Commune·
  • Marches·
  • Polynésie française·
  • Cession de créance·
  • Justice administrative·
  • Ingénierie·
  • Monétaire et financier·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).