Article L754-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version12/12/2001
>
Version01/05/2008
>
Version24/08/2014
>
Version17/07/2015
>
Version19/12/2015
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II

Entrée en vigueur le 19 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 13

I.-Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;

III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

1° Au 1, Les mots : "qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;

2° Au 2, les mots : "membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin" sont supprimés.


IV.-Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires69

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Les établissements de crédit de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française souhaitent que l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques « mobilité bancaire » et « comptes en déshérence » soit établie de façon décalée, pour leur permettre de procéder aux aménagements techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles applications. Ces dispositions devaient, en effet, initialement entrer en vigueur au 1 er juillet 2019. Cependant, la publication de l'ordonnance qui a prévu ces extensions dans ces territoires a été retardée. Il est ainsi proposé de rétablir le délai de mise en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion