Article L754-11 du Code monétaire et financierAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L763-9 (M), Code monétaire et financier - art. L763-13 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 218 (V)

I. – Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.

L'article L. 440-1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

II. – Pour l'application de l'article L. 440-1 :

a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “ marchés financiers ”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer ” et, au quatrième alinéa, les mots : “ la Banque centrale européenne, sur proposition de ” sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

" – à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

" – à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

" – à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. " ;

III. – L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;

4° Au 7, les mots : “ ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ” sont supprimés.

IV. – Aux articles L. 440-8 et L. 440-9, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même effet.

V. – L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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