Article L755-1-1 du Code monétaire et financier

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier art. L755-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 26 (VD)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.

II. - 1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.

" Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :

" 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;

" 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

" 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;

" 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.

" Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.

" Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

" Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

" Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas."

2. Pour l'application des articles L. 511-35 et L. 511-39, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

3. A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

4. Pour l'application de l'article L. 511-6 :

a) Au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " ;

b) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : " et des institutions ou services mentionnés l'article L. 518-1 " sont supprimés ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés ;

Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
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