Article L755-10 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/05/2008
>
Version11/12/2016
>
Version03/01/2018
>
Version24/05/2019
>
Version19/07/2019
>
Version29/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 96-597 1996-07-02 art. 107 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L774-30 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 5

I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.

Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-7 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11 et L. 532-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 532-2, L. 532-49, L. 532-51 et L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article L. 532-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

II. – 1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable. Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;

3° A l'article L. 532-5, les mots : " et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 " sont supprimés ;

4° Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

5° Pour l'application de l'article L. 532-50, au II, la référence : “ L. 420-18 ” est remplacée par la référence : “ L. 420-17 ” ;

6° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Sortie de vigueur le 26 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires69

L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Les établissements de crédit de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française souhaitent que l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques « mobilité bancaire » et « comptes en déshérence » soit établie de façon décalée, pour leur permettre de procéder aux aménagements techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles applications. Ces dispositions devaient, en effet, initialement entrer en vigueur au 1 er juillet 2019. Cependant, la publication de l'ordonnance qui a prévu ces extensions dans ces territoires a été retardée. Il est ainsi proposé de rétablir le délai de mise en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion