Article L765-13 du Code monétaire et financier

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-614 1990-07-12 art. 27

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 28 (V) JORF 24 janvier 2006

Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Sortie de vigueur le 17 juillet 2009
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 décembre 2022, 21PA05805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En dernier lieu, si M. D reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de l'arrêté ministériel du 13 juin 2019 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si cet article y est mentionné, il ne constitue pas la base légale de l'acte attaqué.

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