Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre II : Les billets de banque
Article R122-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version09/05/2013
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.
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