Article R122-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version09/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2013

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