Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.
[…] Par acte extrajudiciaire du 10/3/2004, elles ont attrait la Société Générale devant le tribunal de commerce de Paris pour voir reconnaître la responsabilité de la banque avec laquelle elles avaient signé, le 8 janvier 1998, des 'conventions de compte courant entreprises', qui ont été résiliées par lettre en date du 15 février 2002, […] mission à laquelle il a été désigné par ordonnance du 2/12/2010 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris, … vu les articles 133 et 134 du code de procédure civile, vu les articles 1 er et 35 du décret-loi du 30/10/1935, codifiés aux articles 131-2 et 131-8 du code monétaire et financier, vu les articles 1147 et 1239 du code civil, […]
[…] L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2013 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que vu le Code monétaire et financier et plus particulièrement l'article R 131-8, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE était tenue à une obligation de vigilance et de surveillance ; Attendu que le gérant de la Sté EUROPE FERMETURES, reconnait lui-même, qu'il a manqué à ses obligations d'ordre et de soin, en laissant son établissement ouvert et ses documents à disposition ; Attendu que, s'il y a eu utilisation frauduleuse et chèques contrefaits, la chose n'a été rendue possible que par la faute du titulaire du compte sa négligence, son défaut de