Article R131-19 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 10 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 10

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 7 septembre 2010, n° 08/04174
Infirmation partielle

[…] La cour observe que si l'article 131-19 du code monétaire et financier prévoit que l'endossement soit «signé par l'endosseur», rien n'interdit aux parties de décider qu'il sera signé par la banque au nom de l'endosseur dans le cadre d'un mandat. En l'occurrence le fait que le chèque ait été déposé à la banque par un responsable de la société EGD s'analyse, faute pour ce responsable d'avoir lui-même apposé sa signature, et faute d'instruction particulière (comme par exemple de ne pas l'encaisser provisoirement), comme une invitation faite à la banque d'y procéder à sa place. […] P A R C E S M O T I F S

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-12.237, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dont elle avait elle-même constaté par motifs adoptés qu'ils avaient été endossés par une personne dénommée C…, et non par M. C… ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 28 septembre 2023, n° 22/15062
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles 54, 872, 873, et 901 du code de procédure civile, 1231-1, 1937, et 1997 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 131-19 et suivants du code monétaire et financier, L133-3 et suivants du code monétaire et financier, la société intimée demande à la cour de :

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