Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire / Section 12 : Incidents de paiement et sanctions / Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations
Article R131-28 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.
En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.
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[…] Aux termes des articles L. 626-13 du code de commerce, R. 626-24 du code de commerce et R. 131-28 du code monétaire et financier, la banque à l'origine d'une interdiction d'émettre des chèques doit transmettre une demande d'annulation des déclarations de ces incidents à la Banque de France, dans les deux jours ouvrés suivant la réception d'une copie du jugement arrêtant un plan de redressement entraînant de plein droit la levée des interdiction d'émettre des chèques auquel est joint un relevé des incidents de paiement.
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 janvier 2018, n° 16-13.119
[…] Pourvoi n° R 16-13.119 […] 2/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-42 du code monétaire et financier, la Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, […] que dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27 ; […]
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