Article R131-28 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 17-1 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 17-1

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.
En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2015, n° 12/05469
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 626-13 du code de commerce, R. 626-24 du code de commerce et R. 131-28 du code monétaire et financier, la banque à l'origine d'une interdiction d'émettre des chèques doit transmettre une demande d'annulation des déclarations de ces incidents à la Banque de France, dans les deux jours ouvrés suivant la réception d'une copie du jugement arrêtant un plan de redressement entraînant de plein droit la levée des interdiction d'émettre des chèques auquel est joint un relevé des incidents de paiement.

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  • Interdiction·
  • Chèque·
  • Plan de redressement·
  • Paiement·
  • Banque·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Incident·
  • Application·
  • Detective prive

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 janvier 2018, n° 16-13.119

[…] Pourvoi n° R 16-13.119 […] 2/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-42 du code monétaire et financier, la Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, […] que dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27 ; […]

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