Article R131-33 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 20 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 20

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :
1° La référence du parquet ;
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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