Article L163-6 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001

Commentaires6

1Société sous administration judiciaire : qui doit agir en justice en demande ou en présence ?
simonnetavocat.fr · 3 mai 2024

Tout dépend de la mission qui est donnée par le jugement ordonnant le redressement judiciaire : surveillance, assistance (95 % du temps) ou gestion complète Le fondement juridique Le fondement juridique est l'article L. 631-12 du code de commerce : “Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, […] sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.” En cas de mission d'assistance (95% des désignations) Lorsqu'est nommé un administrateur judiciaire doté d'une mission d'assistance, […]

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2Cass. com., 4 juin 2013, 12
Dictionnaire juridique · 4 juin 2013

au regard des articles 1134 du code civil, L. 631-12, L. 631-14 et L. 622-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 131-72 et L. 163-6 du code monétaire et financier ; 3°/ que si, sachant que les conventions ne peuvent être maintenues que dans les termes où elles ont été contractées, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher, […]

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3Sécurité quotidienneAccès limité
Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions+500

1Cour d'appel de Douai, 26 juin 2007, n° 06/03511Confirmation

[…] DOSSIER N°06/03511 […] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] Faits prévus par art L163-3 2° du Code Monétaire et Financier, art L104 al2 du Code des P et T, et réprimés par art L163-3, art163-5, art163-6 al1, al2 du Code Monétaire et Financier. […] Dans le sac de J K, les policiers retrouvaient deux chéquiers aux noms de L Y et de M Z qui se révélaient être volés ainsi que des barettes de résine de cannabis.

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2Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Procédures collectives, 16 décembre 2013, n° 2013009878

[…] 1[…]1[…]1[…] 6 […] 1[…]1[…]1[…] — 7.000,00 Euros par chèque au 30/06/2013 […] 1[…]1[…]1[…] Le tireur a émis les chèques sans contrevenir aux dispositions des articles L. 1 31-73 ou L. 163-6 du Code Monétaire et Financier.

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3Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 05/00764Confirmation

[…] coupable de H I J K, le 11/06/2002, à Z, infraction prévue par l'article L.163-3 1° du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier

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