Article R131-35 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 22 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 35

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions94


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 janvier 2015, n° 2014067619

[…] relatives à des mserflons publrcrtawes portent sur des proteges annueues nous demande de .. . Vu lert 872 du Code de Procedure C|V|le Vu l'article 131-35 du Code Monétaire et financier nui le » – Ordonner la meunlevee de I'0pposmon 1rreguherement praüquee En tout état de cause; : : d – . ». Condamner la SARL GARAGE AUTO SERVICES a ÎUI payer 1 435 20 € su titre de s lordredmserüon n°1219. . »." Condamner la SARL GARAGE AUTO SERVICES à lu| payer la somme de .. ). ©2.000-€ HT en: applucatmn de la dusposztuon de Iarttcle 700 du Code de Procedure -. Civile ;" ' 1 e

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 9 janvier 2009, n° 08/04227

[…] Attendu que l'article 131-35 du Code monétaire et financier dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 5 novembre 2015, n° 2015057996

[…] Vu l'assignation et les pièces, Vu l'art. 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 131-35 du Code Monétaire et financier Recevoir M. Y X- MCEP en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; Ordonner la mainlevée de l'opposition irrégulièrement pratiquée ;

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