Article R131-44 du Code monétaire et financier
Article R131-43
Article R131-45

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 10 novembre 2016, n° 2015059589

[…] — elle a bien respecté les dispositions de l'article R. 131-44 du Code monétaire et financier, ce dont Monsieur Y convient aujourd'hui […] , Attendu que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y dans ses écritures, les dispositions de l'article R 131-15 du Code monétaire et financier ne sont pas transposables au cas d'espèce ; que l'article L. 131-73 n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée ; que les termes de la lettre sont suffisamment explicites ; que la banque ne dispose d'aucun moyen pour obliger le détenteur des formules de chèque en sa possession de les lui remettre ; que le fait que, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 16 juillet 2013, n° 13/01369Infirmation partielle

[…] Que relèvent par conséquent des pièces toujours exigibles de la banque sans que celle-ci puisse se retrancher derrière le secret professionnel, les justificatifs de ce qu'elle a, préalablement à l'ouverture des comptes et à la délivrance de formules de chèques à ses nouveaux clients, interrogé, comme l'y oblige, en particulier, l'article R.131-44 du code monétaire et financier, le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement des chèques ainsi que les justificatifs de ce qu'elle a délivré l'injonction prévue à l'article L.131-73 susvisé, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle indique dans ses attestations de rejet l'avoir fait et être en mesure d'en justifier ;

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3Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 23 septembre 2024, n° 19/02959

[…] Elle précise qu'elle a seulement accepté d'ouvrir un compte spécial d'affectation pour le dépôt des apports en numéraire conformément aux articles L. 223-7 et R. 223-3 du code de commerce. […] En effet, bien que les articles L. 131-73 et R. 131-44 du code monétaire et financier ne visent que le titulaire du compte, l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale, qui en est frappé, d'émettre, tant en qualité de mandataire social qu'à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent de retirer des fonds auprès du tiré (Cass. crim., 9 oct. 1989).

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