Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.
[…] — elle a bien respecté les dispositions de l'article R. 131-44 du Code monétaire et financier, ce dont Monsieur Y convient aujourd'hui […] , Attendu que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y dans ses écritures, les dispositions de l'article R 131-15 du Code monétaire et financier ne sont pas transposables au cas d'espèce ; que l'article L. 131-73 n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée ; que les termes de la lettre sont suffisamment explicites ; que la banque ne dispose d'aucun moyen pour obliger le détenteur des formules de chèque en sa possession de les lui remettre ; que le fait que, […]
[…] Que relèvent par conséquent des pièces toujours exigibles de la banque sans que celle-ci puisse se retrancher derrière le secret professionnel, les justificatifs de ce qu'elle a, préalablement à l'ouverture des comptes et à la délivrance de formules de chèques à ses nouveaux clients, interrogé, comme l'y oblige, en particulier, l'article R.131-44 du code monétaire et financier, le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement des chèques ainsi que les justificatifs de ce qu'elle a délivré l'injonction prévue à l'article L.131-73 susvisé, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle indique dans ses attestations de rejet l'avoir fait et être en mesure d'en justifier ;
[…] Elle précise qu'elle a seulement accepté d'ouvrir un compte spécial d'affectation pour le dépôt des apports en numéraire conformément aux articles L. 223-7 et R. 223-3 du code de commerce. […] En effet, bien que les articles L. 131-73 et R. 131-44 du code monétaire et financier ne visent que le titulaire du compte, l'interdiction bancaire d'émettre des chèques empêche le représentant d'une personne morale, qui en est frappé, d'émettre, tant en qualité de mandataire social qu'à titre personnel, des chèques autres que ceux qui sont certifiés ou qui permettent de retirer des fonds auprès du tiré (Cass. crim., 9 oct. 1989).