Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/10797Infirmation partielle
[…] Vu les articles L. 131-38 et R 131-50 du Code Monétaire et Financier, […] Certes, l'article R. 131 ' 50 du code monétaire et financier énonce que le tiré doit être en mesure de justifier pendant deux ans de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
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