Article R131-50 du Code monétaire et financier
Article R131-49
Article R131-51
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/10797Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 131-38 et R 131-50 du Code Monétaire et Financier, […] Certes, l'article R. 131 ' 50 du code monétaire et financier énonce que le tiré doit être en mesure de justifier pendant deux ans de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

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