Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 2 : Comptabilité de la Banque de France / Sous-section 2 : Commissaire aux comptes
Article R144-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.