Article R152-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 2 (Ab), Décret 2003-196 2003-03-07 art 2

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 1

I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 13 juillet 2020

[…] loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions […] IV). — La répression (Transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs) Aux termes de l'article 152-4 du Code monétaire et financier, « La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l' […] ;infraction ou la tentative d'infraction. »

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Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger, codifiée depuis une ordonnance du 14 décembre 2000 aux articles L. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, et des textes réglementaires pris pour son application, figurant aujourd'hui aux articles R. 151-1 et R. 152-1 et suivants du même code. […] Certes, l'article R. 151-1 du CMF comportait à cette date une double définition de la notion d'investissements directs étrangers : l'une, énoncée pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1 à -4 du code (établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France), […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 15-81.075, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 152-7 du code monétaire et financier que les chèques établis sous une forme telle que la propriété en est transférée au moment de leur cession sont soumis à l'obligation déclarative prévue par l'article L. 152-1 du même code, auquel renvoie l'article 464 du code des douanes.

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  • Chèque barré endossable uniquement au profit d'une banque·
  • Défaut de déclaration·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Chèque·
  • Douanes·
  • Montant·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Transfert de capitaux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 18-86.491, Publié au bulletin
Cassation

Le transfert de fonds, sans qu'ait été respectée l'obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l'article 324-1 du code pénal.

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  • Transfert d'argent à l'étranger·
  • Opération de dissimulation·
  • Absence de déclaration·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Caractérisation·
  • Blanchiment·
  • Fraude fiscale·
  • Dissimulation·
  • Délit
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Document parlementaire0

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