Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 6
I. - La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.
Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l'article L. 222-4 du code des douanes.
Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.
II. - La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.


pendant 7 jours
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 : « 1. […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, […] Aux termes de l'article R. 152-6 de ce code : " I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, […] titres ou valeurs (…) « . En vertu de l'article R. 172-7 dudit code : » Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, […] En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, […]
[…] Aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, […] Enfin, aux termes de l'article R. 152-6 du code monétaire et financier, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : « Les transferts des sommes (…) réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne (…) sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes (…) transférés (…) en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, […] En vertu de l'article R. 152-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en 2008, cette déclaration est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, […] Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.