Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Obligations de déclaration / Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs
Article R152-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 1
I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.
Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.
II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Commentaires • 7
[…] – les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'unétablissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire etfinancier, et en l'absence de déclarations en douane dans les conditions mentionnées aux articles R. 152-6 àR. 152-9 du code monétaire et financier et 344 I bis de […] l'annexe III au CGI (transferts physiques de capitaux pourdes montants supérieurs ou égaux à 10.000 euros visés à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et àl'article 1649 quater A du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] ( 6 ) Cet article, dans sa version applicable aux faits du litige au principal, était libellé comme suit : « Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées ». Aux termes de l'article R152-6, I, premier alinéa, […] ( 34 ) Arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, point 52).
Lire la suite…- Espace de liberté, de sécurité et de justice·
- Libre circulation des marchandises·
- Rapprochement des législations·
- Contrôles aux frontières·
- Politique d'immigration·
- Coopération douanière·
- Transit·
- Règlement·
- Aéroport·
- Etats membres
[…] ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 […] Vu le code monétaire et financier notamment en ses articles L.152-1 à L152-6, R 152-6 à R152-10,
Lire la suite…- Véhicule·
- Assurances·
- Déchéance·
- Sinistre·
- Assureur·
- Clause·
- Land·
- Conditions générales·
- Monétaire et financier·
- Blanchiment
3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19VE01856, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 : « 1. […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, […] Aux termes de l'article R. 152-6 de ce code : " I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- Impôt·
- Union européenne·
- Etats membres·
- Parlement européen·
- Transfert·
- Argent