Article R153-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version16/05/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2014-479 du 14 mai 2014 - art. 6

Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.

Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques, la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante de l'investisseur étranger.

Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le respect du principe de proportionnalité.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


Mme Caroline Fiat · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

General Electric doit notamment informer l'État français des investissements étrangers en France en vertu de l'article R. 153-9 du code monétaire et financier. […]

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Mme Marie-Noëlle Lienemann, du group SOCR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 21 juin 2018

Cette opération était conditionnée à l'engagement formel de l'acquéreur d'assurer la pérennité des activités sous peine de sanctions au titre de l'article R. 153-9 du code monétaire et financier. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2017, n° 1521052/2-1
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier : « I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, […] qu'aux termes de l'article R. 153-9 du même code : « Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. / Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2018, n° 17PA01704
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier : « I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, […] Aux termes de l'article R. 153-9 du même code : « Le ministre chargé de l'économie examine si la préservation des intérêts nationaux tels que définis par l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant l'autorisation d'une ou plusieurs conditions. / Ces conditions portent principalement sur la préservation par l'investisseur de la

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