Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Article R163-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2006, n° 05/00871
Confirmation
[…] — que l'article 42 du décret du 22 mai 1992 porte sur le contrôle de la Banque de France, l'article 41 étant sans intérêt en l'espèce, et l'article 163-1 du Code Monétaire et Financier hors sujet ; […] S U R C E :
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