Article R163-1 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 40 (Ab), Décret 92-456 1992-05-22 art 40

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R732-17 (V), Code monétaire et financier - art. R734-16 (V), Code monétaire et financier - art. R733-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2006, n° 05/00871
Confirmation

[…] — que l'article 42 du décret du 22 mai 1992 porte sur le contrôle de la Banque de France, l'article 41 étant sans intérêt en l'espèce, et l'article 163-1 du Code Monétaire et Financier hors sujet ; […] S U R C E :

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  • Opposition·
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  • Décret·
  • Formulaire·
  • Avoué·
  • Écrit·
  • Jugement
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