Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Article R163-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.
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[…] Par LRAR du 25 février 2021, maître [S] a mis en demeure M. [E] d'avoir à lever l'opposition en lui rappelant les dispositions des articles L 131-35 et 163-2 du code monétaire et financier. […]
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[…] (A fait parvenir à la Cour une télécopie en date du 02 mai 2006 dans lequel il sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure) […] coupable de CONTREFACON P FALSIFICATION N, du 01/07/2004 au 06/10/2004, à BORDEAUX, DAX, MONT-DE-MARSAN …, infraction prévue par l'article L.163-3 1° du Code monétaire et financier, l'article L.104 al.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 al.1, al.2 du Code monétaire et financier,
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 14 février 2007, n° 2007R00101
[…] — la Sté ITOU COMMUNICATION ET MULTIMEDIA, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 104 avenue de la Résistance à […] — et de la BANQUE BRED, dont le siège social est 18 quai de la Râpée à […], La Sté LES FILMS DU BARBUE, société à responsabilité limitée ci-après désignée la Sté LFB, dont le siège social est […] à […] demande au Président de ce Tribunal de : vu les articles 163-2 et 135-35 alinéa 4 du Code Monétaire et Financier, vu l'article 873 du NCPC, vu l'article 700 du NCPC, – ordonner la main levée de l'opposition formée par la Sté ITOUÙ au chèque n° 9 482 667 remis par la Sté LFB le 4 octobre 2006 d'un montant de 2.990 € tiré sur la BRED BANQUE POPULAIRE sur son compte n° 412 01 8354 ; – condamner à titre provisionnel la Sté ITOU à verser à la Sté LFB :
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