Article R211-4 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2009
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Version27/12/2018
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Version03/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires4


Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 211-4 al. 2 nouv. créé par D. n° 2023-421, art. 1er, 3°). […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, Rapport sur la réforme des titres financiers numériques, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 janvier 2019

[…] Par contre, le Décret rajoute une faculté à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier (le « CMF« ) en prévoyant que les parts ou actions d'OPC et les titres de créance négociables inscrits dans un DEEP peuvent être négociés sur une plateforme de négociation sans avoir été placés dans un compte d'administration. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-14.778, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 1°/ que l'article L. 233-7, I du code de commerce, qui oblige le titulaire des actions d'une société cotée sur un marché non réglementé à déclarer le nombre d'actions qu'il détient lorsqu'il vient à franchir, seul ou de concert, […] dépositaire central agréé, et que l'article 9 des statuts autorisait l'inscription en compte chez un intermédiaire habilité, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 211-4 26 du code monétaire et financier, et les articles R. 211-1 et R. 211-4 du même code ;

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  • Admission aux opérations d'un dépositaire central agréé·
  • Inscription en compte chez un intermédiaire habilité·
  • Actions et droits de vote·
  • Filiale et participation·
  • Franchissement de seuil·
  • Domaine d'application·
  • Société commerciale·
  • Assemblée générale·
  • Pouvoirs du bureau·
  • Titres nominatifs
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