Article R214-1-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :


1° Effectuer des dépôts ;


2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :


a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;


b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;


c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;


d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;


e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;


f) Les instruments du marché monétaire.


Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 19 mars 2009
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Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12, L. 621-15, R. 214-5, et ses articles R. 214-60 et R. 214-76 repris en substance aux articles R. 214-66 et R. 214-68 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 7 octobre 2011 saisie des manquements reprochés à la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS (SGAM AI)

[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] 1. Les textes applicables […] Considérant, en définitive, que les carences de SGAM AI dans l'organisation de son département « risques et conformité », outre qu'elles contreviennent aux articles L. 214-4, R. 214-6 et R. 214-18 du code monétaire et financier et à l'article 322-12 du règlement général de l'AMF, ont entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables pour ses clients et revêtent, dès lors, une gravité certaine ; que les mesures prises ultérieurement ne sauraient réduire la portée de ce manquement ;

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