Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article R214-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;
2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.
Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créance négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :
1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation financière portant sur son activité et sa situation économique et financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;
2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;
3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;
4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :
a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;
b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;
c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;
e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.
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[…] 19-04-01-02-05 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds. / Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, […]
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